M-35.1, r. 260 - Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories

Full text
7. Sous réserve de l’article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, Les Producteurs de pommes inscrivent chaque producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu’ils détiennent ou qui leur ont été fournis conformément à l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) et en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Ils en informent le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7; Décision 10698, a. 1.
7. Sous réserve de l’article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, la Fédération inscrit chaque producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu’elle détient ou qui lui ont été fournis conformément à l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) et en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Elle en informe le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7.